En vig.: 2019-04-01
14. Le candidat peut commencer le volet pratique du programme lorsqu’il satisfait à l’une des conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 42 du Code des professions (chapitre C-26). Toutefois, le comité peut reconnaître au candidat qui a acquis de l’expérience de travail en génie au cours de son programme d’études universitaires en génie et après en avoir complété 60 crédits, une période de formation pratique d’au plus 8 mois.
À cette fin, le candidat transmet au comité tout document relatif à l’expérience acquise.
OPQ 2019-285Décision OPQ 2019-285, a. 14.